jeudi 13 juin 2013

LE CONTENTIEUX ELECTORAL

LE CONTENTIEUX ELECTORAL L’expression «contentieux électoral» recouvre deux réalités: L’ensemble des lois et règlements qui régissent la contestation électorale et permettent de trancher cette contestation ; L’ensemble des réclamations et griefs formulés à l’encontre d’une ou plusieurs étapes du processus électoral. La Constitution indique que «la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » (Art. 104 alinéa 2). Le Code électoral reprend ces dispositions et précise que tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. (Art. 142) Toutes les étapes du processus électoral : confection des listes électorales, enregistrement des candidatures, campagne électorale et proclamation des résultats, peuvent faire l’objet d’un recours et entraîner ainsi un contentieux. Au Togo, si le contentieux électoral relève de la compétence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les élections présidentielle, sénatoriale et législative, le contentieux des listes et cartes relève en revanche de la compétence du juge de droit commun. Pour les élections locales, le Code électoral indique que la Cour suprême est l’institution de recours (Art. 243, 244, etc.). LE CONTENTIEUX SUR LES LISTES ET CARTES Les citoyens sont autorisés à formuler des recours à toutes les phases de la confection des listes électorales. Ce contentieux met en jeu des questions de domicile, de nationalité, d’état et de capacité des personnes. Il peut résulter de quatre situations : • l’inscription indue ; • la radiation d’office ; • le refus d’inscription ; • l’omission. Qui ? Quand ? Où ? Tout citoyen, qui estime qu’un électeur est inscrit sur la liste alors qu’il ne devrait pas l’être, radié ou omis sur la liste électorale, peut saisir la Commission électorale locale indépendante concernée (CELI). Cette action vers la CELI doit se faire au plus tard quarante-huit (48) heures après l’affichage des listes électorales. La CELI doit alors rendre sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures. (Art. 55) Si la décision de la CELI n’est pas satisfaisante, un recours peut être formulé devant la CENI au plus tard quarante-huit (48) heures après la notification de la première décision. La CENI devra alors rendre sa décision au plus tard vingt-quatre (24) heures à compter de la réception du recours. Si la décision de la CENI n’est toujours pas satisfaisante, le tribunal de première instance territorialement compétent peut être saisi dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision de la CENI. Une copie de la requête est adressée au président de la CELI concernée. Le tribunal saisi statue dans les 72 heures et adresse un extrait de sa décision au président de la CELI (Art. 56). Un citoyen qui estime être omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peut, jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI. Ce dernier, après vérification, peut l’autoriser à voter par dérogation (Art. 57). Les citoyens sont autorisés à formuler des recours à toutes les phases de la confection des listes électorales. Ce contentieux met en jeu des questions de domicile, de nationalité, d’état et de capacité des personnes. Il peut résulter de quatre situations : • l’inscription indue ; • la radiation d’office ; • le refus d’inscription ; • l’omission. Qui ? Quand ? Où ? Tout citoyen, qui estime qu’un électeur est inscrit sur la liste alors qu’il ne devrait pas l’être, radié ou omis sur la liste électorale, peut saisir la Commission électorale locale indépendante concernée (CELI). Cette action vers la CELI doit se faire au plus tard quarante-huit (48) heures après l’affichage des listes électorales. La CELI doit alors rendre sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures. (Art. 55) Si la décision de la CELI n’est pas satisfaisante, un recours peut être formulé devant la CENI au plus tard quarante-huit (48) heures après la notification de la première décision. La CENI devra alors rendre sa décision au plus tard vingt-quatre (24) heures à compter de la réception du recours. Si la décision de la CENI n’est toujours pas satisfaisante, le tribunal de première instance territorialement compétent peut être saisi dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision de la CENI. Une copie de la requête est adressée au président de la CELI concernée. Le tribunal saisi statue dans les 72 heures et adresse un extrait de sa décision au président de la CELI (Art. 56). Un citoyen qui estime être omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peut, jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI. Ce dernier, après vérification, peut l’autoriser à voter par dérogation (Art. 57). LE CONTENTIEUX SUR LES CANDIDATURES Les candidatures à une élection peuvent être acceptées ou rejetées selon qu’elles respectent ou non les conditions d’âge et des cas d’incapacité et d’éligibilité prévues par la Constitution et le Code électoral. La Constitution détermine les conditions d’éligibilité pour l’élection présidentielle (Art. 62) et pour les élections législatives (Art. 52). Le Code électoral définit les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité pour les élections locales (Art. 236 à 240). Dans le cas des législatives et présidentielles, la réception et le traitement administratif des candidatures relèvent de la compétence de la CENI et du Ministère de l’Administration du Territoire. Si la CENI refuse d’enregistrer une candidature : • pour la présidentielle : le candidat peut saisir immédiatement la Cour Constitutionnelle (Art. 152 du Code électoral) • pour les législatives : le candidat en tête de liste peut saisir la Cour Constitutionnelle (Art. 224). La Cour constitutionnelle est en dernier ressort compétente pour publier la liste définitive des candidatures. Elle traite les éventuels recours et règle donc au préalable le contentieux y afférent avant de publier la liste définitive des candidatures. Ce faisant, elle ouvre la voie au versement du cautionnement qui rend définitives les candidatures. Dans le cas des élections locales, après la réception et le traitement administratif des candidatures par la CENI et le Ministère, la Cour suprême est en charge de la publication de la liste des candidats (Art. 244). Si la CENI refuse d’enregistrer une candidature, le candidat en tête de liste peut saisir immédiatement la chambre administrative de la Cour suprême qui prend sa décision dans les 48 heures (Art. 245, 265). LE CONTENTIEUX PRE-ELECTORAL Le contentieux préélectoral regroupe l’ensemble des contestations relatives à l’élection entre la période de publication de la liste des candidatures et le jour du scrutin proprement dit. Les formations politiques ou les candidats s’affrontent souvent pendant cette période en formulant des recours fondés sur les dispositions du Code électoral. Ces recours peuvent porter sur plusieurs points : 1. Les contestations sur la gestion de la campagne électorale : • Les modalités et la régulation de la campagne électorale : principe d’égalité (Art. 75) : o L’accès aux moyens officiels d’information et de communication est-il équitable (Art.165) ; o Le traitement des candidats par la HAAC est-il égalitaire ? (Art. 166 et 167) ; o Le traitement dans l’utilisation des moyens de propagande est-il égalitaire ? (Art. 167) ; o Y a-t-il une possibilité de saisir la CENI pour toute réclamation ? (Art. 168). • Le respect des restrictions : o L’interdiction de certaines pratiques est-elle respectée ? (Art. 72) ; o Les associations et organisations apolitiques observent-elles l’interdiction absolue de participer à la compagne ? (Art. 74) ; o L’interdiction de propagande le jour du scrutin est-elle respectée ? (Art. 93). • L’organisation des réunions électorales : o Les horaires (06 h et 22 h) d’organisation de réunions électorales sont-ils respectés ? (Art. 70 et 71) ; 2. Le jour du scrutin : • Les conditions de vote : o Les caractéristiques de l’urne sont-elles respectées ? (art. 94) ; o Le vote des personnes handicapées est-il prévu ? (art. 95) ; o Les dispositions sur le vote par procuration et par anticipation sont-elles respectées ? (Art. 108 à 117) ; • Les opérations de dépouillement et l’affichage (Art. 100 à 103) ; • La gestion des P.V. o L’établissement des P.V. (Art. 101 et 102) ; o La centralisation des P.V. (art. 103) ; o La transmission des P.V. (Art. 102 et 103). Elections 2013 • LE CONTENTIEUX POST-ELECTORAL Le contentieux postélectoral est un contentieux des opérations électorales avant toute proclamation des résultats pour ce qui concerne les élections législatives et présidentielle. Les contestations sont introduites contre les opérations électorales et tranchées avant la proclamation des résultats. Selon le Code électoral, la CENI centralise et recense les résultats du vote au niveau national et proclame les résultats provisoires, au plus dans les six jours qui suivent le scrutin. Après cette étape, elle adresse, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l’état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés (Art. 103). Par la suite, il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer solennellement l’ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie (Art. 104). Qui ? Quand ? Où ? Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée, à compter de la proclamation des résultats provisoires, dans un délai de : • Quarante huit (48) heures pour l’élection présidentielle ; • Cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives. La requête doit contenir les griefs du requérant. La Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit jours à compter de la date de sa saisine. Quelle suite au contentieux postélectoral ? Si la Cour constitutionnelle, à l’examen du dossier, relève de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation. En cas d’annulation du scrutin, le gouvernement fixe, sur proposition conjointe de la CENI et de l’Administration électorale la date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de l’annulation (Art. 143). •

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